On relèvera que le recourant n'est pas seul responsable de l'erreur dans laquelle s'est trouvé l'ORP au sujet de l'effectivité de cette mesure durant la période en cause. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a elle-même donné à l'administration de l'assurance-chômage des renseignements incomplets à ce sujet, nonobstant l'obligation que lui fait l'article 32 LPGA de fournir toutes les données qui sont nécessaires notamment pour fixer des prestations.