43 LPGA) et de statuer à son sujet selon la procédure formelle (art. 49 LPGA). Dans ce contexte, l'autorité intimée ne pouvait pas faire abstraction du fait – qui lui était désormais bien connu – que l'assuré avait mis fin le 19 août 2009 déjà à la mesure d'ordre professionnel dont il bénéficiait de la part de l'assurance-invalidité. On relèvera que le recourant n'est pas seul responsable de l'erreur dans laquelle s'est trouvé l'ORP au sujet de l'effectivité de cette mesure durant la période en cause.