On ne saurait donc retenir, comme le fait la décision attaquée, que l'assuré a clairement accepté l'annulation de son inscription au chômage. Du moment que l'administration était saisie derechef d'une demande de prestations de l'assurance-chômage sur laquelle elle n'avait fait que statuer auparavant selon la procédure simplifiée, cette nouvelle démarche valait exigence d'une décision formelle au sens de l'article 51 al. 2 LPGA. Il lui incombait d'instruire cette demande (art. 43 LPGA) et de statuer à son sujet selon la procédure formelle (art.