{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-127_2011-08-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5326&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "540153a195e4ebd1d572d275dfa5c9f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.127", "INT.2011.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.08.2011 CDP.2010.127 (INT.2011.267)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure informelle ou simplifiée en matière d'assurances sociales."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:23", "Checksum": "68ebbd6c6b26ebe7f101cb2851d70822", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.08.2011 CDP.2010.127 (INT.2011.267)\nRegeste:\nProcédure informelle ou simplifiée en matière d'assurances sociales.\n\n\nb) Une décision rendue en procédure informelle, ou simplifiée, selon l'article 51 LPGA, peut entrer en force à la condition, notamment, que l'assuré ne manifeste pas son désaccord ni exige une décision formelle dans un certain délai. Dans le domaine de l'assurance-chômage, ce délai est, selon la jurisprudence, de 90 jours dès réception de la décision (SVR 2004 ALV no 1; Kieser, ATSG Kommentar, 2e éd. 2009, no 14d ad art. 51, p. 646; v. toutefois l'arrêt du TF du 08.06.2010 [8C_627/2009] cons. 3.1, qui mentionne le délai d'une année en référence à l'ATF 134 V 145 cons. 5, p. 149 ss, rendu en matière d'assurance-accidents).\nc) En l'espèce, il convient d'admettre que l'ORP a statué le 17 septembre 2009, en procédure simplifiée, sur l'aptitude au placement du recourant et que cette aptitude a été niée en raison d'une mesure d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité tenue à tort pour être encore en cours à ce moment-là (v. pour un cas similaire : arrêt du TF du 08.06.2010 [8C_627/2009] précité).\nLorsqu'il s'est réinscrit au chômage, le recourant a sollicité des indemnités depuis la fin août 2009. Selon les actes du dossier qui a été communiqué à la Cour de céans, cette démarche remonte au plus tard au 2 novembre 2009, soit largement dans le délai de 90 jours susmentionné. On ne saurait donc retenir, comme le fait la décision attaquée, que l'assuré a clairement accepté l'annulation de son inscription au chômage. Du moment que l'administration était saisie derechef d'une demande de prestations de l'assurance-chômage sur laquelle elle n'avait fait que statuer auparavant selon la procédure simplifiée, cette nouvelle démarche valait exigence d'une décision formelle au sens de l'article 51 al. 2 LPGA. Il lui incombait d'instruire cette demande (art. 43 LPGA) et de statuer à son sujet selon la procédure formelle (art. 49 LPGA). Dans ce contexte, l'autorité intimée ne pouvait pas faire abstraction du fait – qui lui était désormais bien connu – que l'assuré avait mis fin le 19 août 2009 déjà à la mesure d'ordre professionnel dont il bénéficiait de la part de l'assurance-invalidité.\nOn relèvera que le recourant n'est pas seul responsable de l'erreur dans laquelle s'est trouvé l'ORP au sujet de l'effectivité de cette mesure durant la période en cause. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a elle-même donné à l'administration de l'assurance-chômage des renseignements incomplets à ce sujet, nonobstant l'obligation que lui fait l'article 32 LPGA de fournir toutes les données qui sont nécessaires notamment pour fixer des prestations.\nAinsi, l'ORP, se fiant aux résultats de ses investigations auprès d'un autre assureur social, ayant lui-même annulé l'inscription au chômage du recourant, on voit difficilement qu'il soit possible d'opposer à ce dernier le non-respect de certaines obligations de contrôle.\nEn l'état du moins, l'inaptitude au placement du recourant entre le 26 août et le 28 octobre 2009 ne peut pas être confirmée. Il convient d'annuler les décisions de l'OJSU du 12 janvier 2010 et du 11 mars 2010 ainsi que de lui retourner la cause pour qu'il en reprenne l'instruction avant de statuer à nouveau.\n4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours.\n2. Annule les décisions de l'OJSU du 12 janvier 2010 et du 11 mars 2010.\n3. Renvoie la cause à l'OJSU pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.\n4. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 31 août 2011\n1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.\n2 L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue.\n1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:\na.\ns’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);\nb.\ns’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);\nc.\ns’il est domicilié en Suisse (art. 12);\nd.1\ns’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;\ne.\ns’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);\nf.\ns’il est apte au placement (art. 15) et\ng.\ns’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).\n2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1\n2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.\n3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.\n4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er\njuillet 2003 (RO 2003\n1728; FF 2001\n2123).\n"}