{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-127_2011-08-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5326&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "540153a195e4ebd1d572d275dfa5c9f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.127", "INT.2011.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.08.2011 CDP.2010.127 (INT.2011.267)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure informelle ou simplifiée en matière d'assurances sociales."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:18:23", "Checksum": "68ebbd6c6b26ebe7f101cb2851d70822", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.08.2011 CDP.2010.127 (INT.2011.267)\nRegeste:\nProcédure informelle ou simplifiée en matière d'assurances sociales.\n\nA. X., né en 1985, s'est inscrit au chômage le 26 août 2009 indiquant qu'il avait terminé une formation le 31 juillet précédent. Le 17 septembre 2009, un conseiller en personnel de l'ORP lui a signifié par messagerie électronique qu'il avait reçu une information selon laquelle l'assuré bénéficiait d'une mesure d'ordre professionnel de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) pour la période du 17 août au 30 octobre 2009, ce qui le privait du droit aux prestations de l'assurance-chômage, ajoutant : \"Si par la suite il y aurait un droit à la fin de la mesure OAI dès le 01.11.2009, vous pouvez vous inscrire à l'ORP de Neuchâtel. Il vous faudra des recherches d'emploi pour les mois d'août, septembre et octobre 2009\".\nPar décision du 24 juillet 2009, l'OAI avait en effet mis l'assuré prénommé au bénéfice de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'orientation professionnelle auprès d'une entreprise du 17 août au 30 octobre 2009, ce qui lui donnait droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité. Le 19 août 2009 déjà, X. a quitté cette place. Dans un projet de décision du 26 octobre 2009, l'OAI lui a fait savoir qu'il allait annuler son prononcé du 24 juillet précédent avec effet au 31 août 2009.\nLe 29 octobre 2009, X. s'est à nouveau annoncé au chômage. Il a demandé à pouvoir bénéficier de l'indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2009, n'ayant bénéficié des indemnités journalières de l'assurance-invalidité que jusqu'au 31 août 2009. L'assuré estimait avoir été mal informé par l'administration.\nPar décision du 12 janvier 2010, l'office juridique et de surveillance (OJSU) a déclaré X. inapte au placement du 26 août au 28 octobre 2009. En résumé, l'OJSU a retenu que l'assuré aurait dû informer l'administration de l'assurance-chômage du fait que la mesure d'orientation professionnelle de l'assurance-invalidité avait été interrompue, soit au moment de son inscription au chômage, soit au plus tard lorsqu'il a appris que son dossier de chômage était annulé. En ne le faisant pas, il a, selon l'OJSU, rendu impossible tout contrôle de son chômage, en particulier celui de son aptitude au placement et d'éventuelles assignations. X. s'est opposé à ce prononcé en faisant valoir notamment qu'il ne pouvait pas valablement intervenir auprès des organes de l'assurance-chômage avant d'avoir reçu la communication écrite de l'OAI selon laquelle la mesure d'ordre professionnel en question avait pris fin. L'assuré a fait valoir aussi qu'il n'avait pas d'expérience en matière de démarches relatives à l'assurance-chômage et qu'il a effectué des recherches d'emploi en septembre et octobre 2009.\nLe 11 mars 2010, l'OJSU a rejeté cette opposition. Il a retenu, entre autres considérations, que l'assuré avait clairement accepté l'annulation de son inscription au chômage (du 28.08.2009) en ne faisant aucun commentaire \"car il n'était sans doute pas disponible pour le placement dans le cadre de l'assurance-chômage\"; que s'il n'a pas réagi à l'annulation de son dossier par l'ORP \"c'est probablement parce qu'il avait touché des indemnités journalières AI jusqu'au 31 août 2009, malgré la fin effective de la mesure AI le 19 août 2009 et qu'il pensait pouvoir toucher lesdites indemnités journalières jusqu'au 30 octobre 2009\". L'OJSU a considéré que les recherches d'emploi effectuées par l'opposant durant la période litigieuse n'y changeaient rien.\nB. Le 22 avril 2010, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de l'OJSU du 11 mars 2010 dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à ce que ses droits soient reconnus. Il relève en particulier avoir poursuivi ses recherches d'emploi entre le 1er septembre et le 29 octobre 2009.\nC. Sans formuler d'observations sur le recours, l'OJSU en propose le rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (art. 8 let. f de la loi fédérale sur l'assurance-chômage [LACI]). A teneur de l'article 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est‑à‑dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.\n3. a) Selon l'article 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'article 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue (al. 2)."}