Les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont d'ailleurs intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuves d'un fait devant, en vertu de la règle générale de l'article 8 du code civil, être supporté par celui qui entend en déduire un droit (RJN 1999, p. 256; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 81). b) Il résulte du considérant précédant que le service n'a pas suffisamment établi les faits.