Le fait de ne pas mentionner l'exercice d'une activité potentiellement lucrative constitue une indication fausse et incomplète au sens de l'article 43 al. 1 let. a LASoc et, quoi qu'en disent les recourants, il ne leur appartenait pas de décider si cette information était pertinente ou non. Il s'ensuit qu'en omettant sciemment de signaler l'exercice d'une activité susceptible d'influencer leur droit à l'aide sociale, les recourants ont gravement contrevenu à leur devoir de collaborer. c) Cela dit, à la lecture de l'article 43 al.