Le premier point de cette argumentation n'est pas pertinent. En effet, l'article 32 LASoc, intitulé « obligation de renseigner du demandeur », pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Sa formulation [« La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète (…) »] implique que les « indications fausses ou incomplètes » prévues par l'article 43 al. 1 let. a LASoc comprennent également les informations non révélées par omission.