{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-119_2012-01-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5557&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1075dddc2193ccf9730a05874bdfd2c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.119", "INT.2012.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 12.01.2012 CDP.2010.119 (INT.2012.30)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation de rembourser des prestations sociales perçues indûment suite à des déclarations fausses et incomplètes (art. 43 let. 4 LASoc). 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Obligation de renseigner de manière complète l'autorité d'aide sociale sur sa situation personnelle et financière (art. 32 LASoc).\n\n\nb) En l'espèce, suite à une réquisition faite à l'office de surveillance du service de l'emploi et sur la base des rapports établis par celui-ci, le Ministère public a retenu, dans ses ordonnances pénales du 13 mai 2008, que X1 et X2 avaient bénéficié de prestations d'aide sociale respectivement du 1er juillet au 30 octobre 2006 et du 1er octobre au 30 octobre 2006 sans déclarer l'activité déployée pour la société F. Dès lors qu'il n'a pas été fait opposition à ces ordonnances, que les recourants déclarent eux-mêmes dans leur mémoire qu'ils considèrent les faits retenus dans celles-ci comme étant corrects, et qu'en effet rien ne laisse paraître que tel ne serait pas le cas, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de faits du Ministère public. Cela étant, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous, le service ne pouvait se contenter de se référer aux ordonnances susmentionnées pour justifier le remboursement des prestations en cause.\n3. a) La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile. A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (art. 32 LASoc). Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc). L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes et lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (art. 43 let. a et c LASoc). Le remboursement est du ressort du service, dans les cas prévus à l'article 43 al. 1 let. b et c (art. 48 al. 1 let. a LASoc) et de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas (art. 48 1 let. b LASoc). Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a accordé l'aide (art. 48 al. 2 LASoc). Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur. En cas de contestation, elle rend une décision (art. 49 LASoc).\nb) En l'espèce, les recourants contestent avoir perçu indûment les prestations en cause dans la mesure où il ne leur a été posé des questions qu'au sujet d'éventuels revenus alors que leur activité ne leur a pas permis d'en réaliser. Le premier point de cette argumentation n'est pas pertinent. En effet, l'article 32 LASoc, intitulé « obligation de renseigner du demandeur », pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Sa formulation [« La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète (…) »] implique que les « indications fausses ou incomplètes » prévues par l'article 43 al. 1 let. a LASoc comprennent également les informations non révélées par omission. L'obligation de renseigner ne se résume pas à répondre aux questions expressément posées. Au contraire, elle suppose que tout élément pertinent ou potentiellement important soit communiqué à l'autorité compétente. On ne saurait par ailleurs raisonnablement exclure de la notion de « situation personnelle et financière » l'exercice d'une activité à but lucratif. Le fait de ne pas mentionner l'exercice d'une activité potentiellement lucrative constitue une indication fausse et incomplète au sens de l'article 43 al. 1 let. a LASoc et, quoi qu'en disent les recourants, il ne leur appartenait pas de décider si cette information était pertinente ou non. Il s'ensuit qu'en omettant sciemment de signaler l'exercice d'une activité susceptible d'influencer leur droit à l'aide sociale, les recourants ont gravement contrevenu à leur devoir de collaborer.\nc) Cela dit, à la lecture de l'article 43 al. 1 let. a LASoc, les déclarations fausses ou incomplètes d'un bénéficiaire de l'aide sociale n'entraînent pas à elles seules l'obligation de rembourser les prestations d'assistance reçues. Selon le texte clair de cette disposition, il faut encore qu'en raison de ces déclarations fausses ou incomplètes, l'autorité d'aide sociale ait été amenée à lui fournir une aide matérielle à laquelle il n'aurait pas eu droit autrement. Il en découle que les prestations ne sont pas perçues indûment par le seul fait que le devoir d'information a été violé; l'exercice de l'activité dissimulée doit en outre avoir généré des revenus ayant une incidence sur le droit à l'aide sociale. Ainsi, pour déterminer si l'aide a été obtenue indûment et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, il y a lieu de fixer l'étendue des revenus perçus puis de recalculer le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait eu droit sur cette base. Ce n'est qu'après avoir porté ce résultat en déduction de l'aide effectivement reçue qu'il est possible de déterminer si le bénéficiaire en cause a reçu des prestations indûment et, le cas échéant, pour quel montant (arrêt du TF du 02.02.2011 [8C_132/2010] cons. 2.3 et 2.4 concernant l'article 30 de la loi cantonale fribourgeoise sur l'aide sociale du 14 novembre 1991)."}