{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-119_2012-01-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5557&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1075dddc2193ccf9730a05874bdfd2c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.119", "INT.2012.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 12.01.2012 CDP.2010.119 (INT.2012.30)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation de rembourser des prestations sociales perçues indûment suite à des déclarations fausses et incomplètes (art. 43 let. 4 LASoc). Obligation de renseigner de manière complète l'autorité d'aide sociale sur sa situation personnelle et financière (art. 32 LASoc)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:00", "Checksum": "58b9cc0450fe6292c87cba015fc95d85", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 12.01.2012 CDP.2010.119 (INT.2012.30)\nRegeste:\nObligation de rembourser des prestations sociales perçues indûment suite à des déclarations fausses et incomplètes (art. 43 let. 4 LASoc). Obligation de renseigner de manière complète l'autorité d'aide sociale sur sa situation personnelle et financière (art. 32 LASoc).\n\nA. Le 28 juin 2006, X1 a demandé des prestations d'aide sociale qu'elle a obtenues à partir du 1er juillet 2006 de la part du Service d'action sociale de [...] (ci-après: le service). Le 31 août 2006, l'intéressée a donné naissance à un enfant, fils de X2, son concubin depuis environ deux ans. Le couple a ainsi été considéré comme stable dès le 1er septembre 2006. X2, rentier AI, a également bénéficié de prestations d'aide sociale dès le 1er octobre 2006.\nEn octobre 2006 précisément, X2 a régulièrement été aperçu au volant d'un véhicule immatriculé au nom de la société F. à [...], dont il est apparu que X1 était la gérante. Par courrier du 8 novembre 2006, le service a informé les intéressés que les justificatifs et les informations qu'ils avaient fournis concernant leur situation financière et personnelle étaient insuffisants et incomplets et que par conséquent l'aide en leur faveur était suspendue dès le 31 octobre 2006. Divers justificatifs ont été requis de leur part.\nSuite à la plainte déposée par le service à l'encontre des intéressés, le Ministère public a condamné X1 et X2 à une amende pour avoir bénéficié de prestations d'aide sociale respectivement du 1er juillet au 30 octobre 2006 et du 1er octobre au 30 octobre 2006 sans déclarer l'activité déployée pour la société F. en violation des articles 32 et 73 LASoc. Ceux-ci n'ont pas fait opposition aux ordonnances pénales du 13 mai 2008.\nPar courrier du 4 août 2008, le service a réclamé à X1 et X2 la restitution d'un montant global de 6'995.50 francs correspondant à l'aide sociale accordée pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2006. Après avoir tenté, sans succès, de procéder par la voie des poursuites, le service a encore invité les intéressés par écrit du 21 août 2008 à prendre contact avec lui afin de signer une reconnaissance de dette et d'établir les modalités de remboursement.\nCette lettre étant restée sans suite, le service a, par décisions séparées du 24 avril 2009, exigé de X1 le remboursement de 6'501 francs pour l'aide perçue du 1er juillet au 31 octobre 2006 et de X2 le remboursement de 494.95 francs pour l'aide dont il a bénéficié durant le mois d'octobre 2006. Le service a également exigé le remboursement des frais de poursuites et de mainlevée.\nSaisi d'un recours des intéressés, le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) a joint les causes et a très partiellement admis le recours, en ce sens que les frais de poursuites et de mainlevée ont été laissés à la charge de l'Etat.\nB. X1 et X2 défèrent cette décision qu'ils jugent incorrecte et diffamatoire au Tribunal administratif. Invités par l'autorité judiciaire à préciser leurs griefs, ils contestent en substance que les montants réclamés en remboursement aient été perçus indûment. Ils soutiennent qu'ils ont fourni tous les justificatifs et documents demandés, qu'ils n'ont pas omis de renseigner sur leurs activités dans la mesure où la personne chargée de leur dossier ne leur a posé des questions qu'au sujet d'éventuels revenus, qu'il n'a pas été prouvé que X1 réalisait un revenu avec son commerce, et qu'au contraire, celui-ci leur coûtait de l'argent. Ils expliquent ne pas avoir contesté l'ordonnance pénale car les articles 32 et 73 LASoc leur semblaient en partie corrects dans la mesure où ils n'ont jamais nié avoir eu une entreprise. Ils concluent que même s'ils avaient déclaré dès le départ leur activité au magasin, ils auraient eu droit à une aide financière puisqu'ils n'en tiraient aucun avantage financier. Ils ne comprennent par ailleurs pas les moyens mis en œuvre pour le remboursement de cette somme « relativement peu importante et qui au bout du compte se soldera certainement par deux actes de défaut de bien! ».\nC. Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours et requiert que les frais soient mis à la charge des recourants pour cause de témérité.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a toutefois admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 cons. 1c/bb ; 123 II 97 cons. 3c/aa ; 121 II 214 cons. 3a et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (arrêt du TF du 31.03.2008 [1C_71/2008] cons. 2.1)."}