pour laquelle l’assistance judiciaire est requise porte cependant aussi sur d’autres conclusions en rapport avec des prétentions qui n’ont pas encore été tranchées. D’une part, les parties s'affrontent sur la détermination de l’actif brut de la succession ainsi que de la masse successorale (conclusions 2 et 3 de la demande, VII et VIII de la réponse), ainsi que sur l'évaluation des biens successoraux d’ores et déjà reçus par le recourant (celui-ci reconnaissant avoir déjà perçu 65'223.10 francs alors que les demandeurs arrêtent ce montant à 210'619.55 francs, sans qu’il apparaisse immédiatement à la lecture du dossier laquelle des thèses doit être privilégiée, la seule indemnité de 72'200