C’est dire qu’à ce stade les conclusions reconventionnelles IX et X sont mal fondées dans la mesure où elles portent sur des prétentions d’ores et déjà tranchées par le jugement du 20 mai 2008. En effet, l'autorité de la chose jugée a pour fonction d'empêcher qu'une partie désavantagée par une décision puisse tenter d'en obtenir une plus favorable dans un nouveau procès (sur la notion et les conditions de l'autorité de chose jugée, voir notamment jugement de la Ire cour civile du Tribunal cantonal du 16.11.2010 [CC.2009.74, non publié sur le web] consid.2 et 3).