– s'est déclarée partiellement incompétente et a invité les parties à agir devant le Tribunal de district, notamment pour toutes les questions qui concernaient le partage successoral. En revanche, elle a fixé à 20'000 francs le montant auquel X. pouvait prétendre dans la liquidation du régime matrimonial, à 12,3 % le droit qu’il avait sur l’actif net total de la succession de feue B. et à 72'200 francs l’indemnité d’occupation à charge du défendeur pour la période s’écoulant du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2002. Cette Cour a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle pour le surplus.