Or les dispositions transitoires des nouveaux codes fédéraux de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC pour le volet civil et art. 453 al. 1 CPP pour le volet pénal) prévoient une attribution des affaires dont l'instance est en cours à cette échéance, respectivement des recours formés contre les décisions rendues ou communiquées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, aux autorités qui étaient anciennement compétentes, qui appliqueront l'ancien droit de procédure. C'est précisément dans ce type de situations que l'article 85 nOJN trouve application.