(exception lorsque l'ancienne organisation judiciaire doit subsister dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral). Les deux principes généraux selon lesquels le droit de procédure est d'application immédiate dès son entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes, alors que le droit matériel est celui en vigueur au moment où les faits pertinents se sont produits, sous réserve de dispositions transitoires contraires (Moor, Droit administratif, vol.I, ch. 2.5.2.3 p. 170 et 171), valent également.