que même sans la demande reconventionnelle qu'il a formulée, il paraît exclu qu'il puisse répondre seul et suivre la procédure intentée par les autres héritiers dans la demande en partage du 17 juin 2009 ; que le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal avait sciemment ignoré plusieurs éléments déterminants qui auraient dû donner une suite différente à l'affaire ; que dans ce contexte, l'anticipation de la procédure et des preuves faites par le Tribunal civil du district de Neuchâtel étaient « inacceptables » ; que la procédure actuellement pendante nécessitait une nouvelle instruction sous l’angle du partage, pour lequel une multitude de questions restaient ouvertes.