Il soutient que la condition de l'indigence est manifestement réalisée puisqu'il est au bénéfice de l'assistance publique ; que l'assistance est objectivement indiquée dans la mesure où son affaire est d'une complexité certaine, encore accrue par la décision du 20 mai 2008 ; que celle-ci comporte plusieurs erreurs de calcul et se trouve en contradiction avec un jugement de l'autorité de conciliation en matière de bail; que même sans la demande reconventionnelle qu'il a formulée, il paraît exclu qu'il puisse répondre seul et suivre la procédure intentée par les autres héritiers dans la demande en partage du 17 juin 2009 ;