paraissaient dès lors erronés. La présidente relève au surplus que si X. admet avoir bénéficié d'attributions à hauteur de 45'691.50 francs, il omet d'y ajouter l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement précité. Finalement, elle a relevé que si le requérant prétendait à l'attribution de l'immeuble, il n'apparaissait pas en mesure de verser la soulte probable. B. X. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 18 juin 2009.