Il ne se justifiait dès lors pas de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire pour poursuivre une procédure vouée à l'échec. La première juge a retenu qu'une grande partie des éléments sur lesquels le requérant fondait les prétentions de sa demande reconventionnelle avait déjà été examinée par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal dans son jugement du 20 mai 2008, en particulier le droit de X. à 12,3 % de l'actif net total de la succession et à un montant de 20'000 francs dans la liquidation du régime matrimonial, qui faisaient dès lors l'objet d'un jugement entré en force.