{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-118_2011-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5224&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0193f52952f1a0079670b0760db104df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.118", "INT.2011.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.05.2011 CDP.2010.118 (INT.2011.166)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Chances de succès de la procédure comme condition de l'octroi de l'assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:10:02", "Checksum": "cf137efb081ed1123270a269a338496d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.05.2011 CDP.2010.118 (INT.2011.166)\nRegeste:\nChances de succès de la procédure comme condition de l'octroi de l'assistance judiciaire.\n\n\nLa procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est requise porte cependant aussi sur d’autres conclusions en rapport avec des prétentions qui n’ont pas encore été tranchées. D’une part, les parties s'affrontent sur la détermination de l’actif brut de la succession ainsi que de la masse successorale (conclusions 2 et 3 de la demande, VII et VIII de la réponse), ainsi que sur l'évaluation des biens successoraux d’ores et déjà reçus par le recourant (celui-ci reconnaissant avoir déjà perçu 65'223.10 francs alors que les demandeurs arrêtent ce montant à 210'619.55 francs, sans qu’il apparaisse immédiatement à la lecture du dossier laquelle des thèses doit être privilégiée, la seule indemnité de 72'200 francs allouée au titre d’indemnité d’occupation entre le 1er septembre 1996 et le 31 décembre 2002 n’expliquant pas cette différence). Si la question de l’indemnité pour occupation illicite de son logement par X. et la dette qu’il a de ce fait envers l’hoirie au 31 décembre 2002 a été clairement tranchée par la IIe Cour civile, on ne peut d’emblée écarter les objections tirées de la décision apparemment contradictoire des Autorités régionales de conciliation en matière de bail du 17 octobre 2008, sachant que la question de l’attribution de l’immeuble dans le cadre du partage partiel est également encore ouverte. Par ailleurs, il suffit de reprendre la motivation du jugement du 20 mai 2008, en particulier en pages 10 à 12, pour se convaincre que les différentes estimations faites notamment de l’actif brut de la succession et de la masse successorale ne sont pas aisées. Les questions que pose en outre la compensation entre la part réservataire et les prestations qui auraient été versées jusqu’au jour de la demande en partage, sous réserve des avances « à recevoir à hauteur de 950 francs par mois du fait de l’occupation de l’appartement sis […]», et finalement les possibilités d’obtenir l’attribution du bien immobilier dans lequel habite toujours le recourant, tel qu’il y conclut, ne sont ni simples ni totalement dénuées de chances de succès. Il convient de ne pas perdre de vue notamment les dispositions relatives à l’attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant (art. 612a CC), attribution qui n’est pas d’emblée exclue même en l'absence de liquidités pour verser la soulte. Devant une situation aussi complexe, la première juge ne pouvait pas – au stade de l'examen du droit à l'assistance judiciaire – écarter sans autre les chances de succès de toutes les conclusions prises reconventionnellement par X.. Or pour les faire valoir, l’assistance d’un avocat paraît indispensable. Ceci vaut d'autant plus que les subtilités procédurales rendent la coordination des procédures – de partage et au fonds – particulièrement difficile.\n4. Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et de reconnaître que toutes les conclusions prises par X. ne sont pas d’emblée dénuées de chances de succès. Dans la mesure où il ne figure pas au dossier d’éléments permettant de mieux cerner la situation financière de X., hormis le formulaire de requête d’assistance judiciaire très sommairement rempli et déposé sans les justificatifs usuels, de même que les allégués de son mandataire qui relève que son client bénéficie de l’aide des services sociaux, il convient de renvoyer l’affaire au premier juge afin qu’il investigue – ce que la première juge ne semble pas avoir fait avant de reconnaître que les revenus se limitaient à 1'600 francs - la situation financière du recourant et cas échéant lui alloue l'assistance judiciaire.\nLa procédure est gratuite (art. 17 LAPCA). Le recourant obtenant gain de cause, il a le droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).\nPar ces motifs,\nle tribunal administratif, Cour de droit\npublic\n1. Admet le recours, annule l’ordonnance d’assistance judiciaire du 26 mars 2010 et renvoie la cause à l’autorité intimée au sens des considérants.\n2. Statue sans frais.\n3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 700 francs.\nNeuchâtel, le 6 mai 2011\nAU NOM du tribunal administratif\nLe greffier L'un des juges\nGaranties générales de procédure\n1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.\n2 Les parties ont le droit d’être entendues.\n3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert."}