{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-118_2011-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5224&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0193f52952f1a0079670b0760db104df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.118", "INT.2011.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.05.2011 CDP.2010.118 (INT.2011.166)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Chances de succès de la procédure comme condition de l'octroi de l'assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:10:02", "Checksum": "cf137efb081ed1123270a269a338496d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.05.2011 CDP.2010.118 (INT.2011.166)\nRegeste:\nChances de succès de la procédure comme condition de l'octroi de l'assistance judiciaire.\n\n\nOn parviendrait au même résultat en considérant que l'article 83 OJN ne règle pas spécifiquement le sort des causes d'assistance judiciaire et que les nouvelles dispositions cantonales en la matière (art. 12 ss LI-CPC, art. 15 ss LI-CPP, mais surtout les modifications de la LPJA figurant au ch. 12 de l'Annexe 7 à l'OJN et comportant l'abrogation de la LAPCA) ne contiennent malencontreusement pas de disposition transitoire. En pareil cas, la jurisprudence se réfère aux règles générales posées aux articles 1 à 4 Tit. fin. CC, avec pour principe l'application, aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit, du droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits (ATF 133 III 105, 108 ; voir également l'application, comme règle générale, de l'art. 171 al. 1 OJ aux affaires portées devant le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, in ATF 4C.229/2000, du 27.11.2001, et ATF 128 IV 117, p. 125, 130).\nb) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. La question se pose en l’occurrence de savoir si les conclusions prises contre X. et celles qu’il a prises reconventionnellement contre ses co-héritiers ont d’ores et déjà été définitivement tranchées par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal dans son jugement du 20 mai 2008 et si les autres conclusions prises ont une quelconque chance de succès.\n3. Dans son jugement du 20 mai 2008, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal – déjà saisie d'une demande en partage partiel – s'est déclarée partiellement incompétente et a invité les parties à agir devant le Tribunal de district, notamment pour toutes les questions qui concernaient le partage successoral. En revanche, elle a fixé à 20'000 francs le montant auquel X. pouvait prétendre dans la liquidation du régime matrimonial, à 12,3 % le droit qu’il avait sur l’actif net total de la succession de feue B. et à 72'200 francs l’indemnité d’occupation à charge du défendeur pour la période s’écoulant du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2002. Cette Cour a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle pour le surplus. Le jugement est entré en force puisque le recours interjeté par X. au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable. Un éventuel recours à la Cour européenne des droits de l’homme reste sans impact sur cette entrée en force puisque un tel recours n'est pas assorti d’un effet suspensif. C’est dire qu’à ce stade les conclusions reconventionnelles IX et X sont mal fondées dans la mesure où elles portent sur des prétentions d’ores et déjà tranchées par le jugement du 20 mai 2008. En effet, l'autorité de la chose jugée a pour fonction d'empêcher qu'une partie désavantagée par une décision puisse tenter d'en obtenir une plus favorable dans un nouveau procès (sur la notion et les conditions de l'autorité de chose jugée, voir notamment jugement de la Ire cour civile du Tribunal cantonal du 16.11.2010 [CC.2009.74, non publié sur le web] consid.2 et 3). Pour ces conclusions, l’ordonnance entreprise retient donc à bon droit que la procédure paraît dénuée de chances de succès."}