{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-118_2011-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5224&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0193f52952f1a0079670b0760db104df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.118", "INT.2011.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.05.2011 CDP.2010.118 (INT.2011.166)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Chances de succès de la procédure comme condition de l'octroi de l'assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:10:02", "Checksum": "cf137efb081ed1123270a269a338496d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.05.2011 CDP.2010.118 (INT.2011.166)\nRegeste:\nChances de succès de la procédure comme condition de l'octroi de l'assistance judiciaire.\n\n\nB. X. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 18 juin 2009. Il soutient que la condition de l'indigence est manifestement réalisée puisqu'il est au bénéfice de l'assistance publique ; que l'assistance est objectivement indiquée dans la mesure où son affaire est d'une complexité certaine, encore accrue par la décision du 20 mai 2008 ; que celle-ci comporte plusieurs erreurs de calcul et se trouve en contradiction avec un jugement de l'autorité de conciliation en matière de bail; que même sans la demande reconventionnelle qu'il a formulée, il paraît exclu qu'il puisse répondre seul et suivre la procédure intentée par les autres héritiers dans la demande en partage du 17 juin 2009 ; que le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal avait sciemment ignoré plusieurs éléments déterminants qui auraient dû donner une suite différente à l'affaire ; que dans ce contexte, l'anticipation de la procédure et des preuves faites par le Tribunal civil du district de Neuchâtel étaient « inacceptables » ; que la procédure actuellement pendante nécessitait une nouvelle instruction sous l’angle du partage, pour lequel une multitude de questions restaient ouvertes.\nC. La présidente suppléante du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations sur le recours.\nLe Service de la justice ne s’est pas déterminé.\nD. Par courrier du 18 février 2011, les parties ont été informées de la composition envisagée, appelée à trancher le recours sous l’égide du Tribunal administratif, en application des dispositions transitoires de la nOJN et des codes de procédures fédéraux, entrés en vigueur dans l’intervalle. Le recourant a souhaité compléter ses écritures vu l’écoulement du temps depuis le dépôt de son recours. Il a été accédé à sa demande. Dans son écriture du 31 mars 2011, il a rappelé que la IIe Cour civile du Tribunal cantonal s’était déclarée partiellement incompétente, ce qui donnait à la nouvelle procédure une portée indépendante, et que celle-ci était susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave sa situation juridique. Vu les enjeux de la cause, une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait, selon lui, dans le procès après une analyse raisonnable.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Afin de déterminer l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que le droit applicable à la procédure et au fond du litige, il convient de relever que la LAPCA a été abrogée avec effet au 1er janvier 2011. Le législateur cantonal n'a pas prévu de disposition transitoire spécifique pour le domaine de l'assistance judiciaire, si bien que celles de la nouvelle organisation judiciaire trouvent application, soit les articles 83 (principe général selon lequel les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la nOJN devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des dispositions qui suivent) et 85 (exception lorsque l'ancienne organisation judiciaire doit subsister dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral). Les deux principes généraux selon lesquels le droit de procédure est d'application immédiate dès son entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes, alors que le droit matériel est celui en vigueur au moment où les faits pertinents se sont produits, sous réserve de dispositions transitoires contraires (Moor, Droit administratif, vol.I, ch. 2.5.2.3 p. 170 et 171), valent également.\nLe principe général de la nouvelle organisation judiciaire étant l'attribution des causes pendantes au 1er janvier 2011 aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences (art. 83 nOJN), une affaire concernant l'assistance judiciaire, confiée jusqu'au 31 décembre 2010 à la compétence du Tribunal administratif, devrait devenir, sur la base du droit cantonal, de la compétence des autorités de recours de la filière – civile (art. 103 CPC) ou pénale (art. 135 CPP not.) – concernée, appliquant le droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Or les dispositions transitoires des nouveaux codes fédéraux de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC pour le volet civil et art. 453 al. 1 CPP pour le volet pénal) prévoient une attribution des affaires dont l'instance est en cours à cette échéance, respectivement des recours formés contre les décisions rendues ou communiquées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, aux autorités qui étaient anciennement compétentes, qui appliqueront l'ancien droit de procédure. C'est précisément dans ce type de situations que l'article 85 nOJN trouve application. Le présent litige relève donc du Tribunal administratif, dont l'existence subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral. La procédure est soumise à l'ancien droit (LAPCA, LPJA). Le droit applicable au litige est celui en vigueur au moment des faits ayant conduit à la décision attaquée, soit également la LAPCA."}