{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-118_2011-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5224&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0193f52952f1a0079670b0760db104df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.118", "INT.2011.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.05.2011 CDP.2010.118 (INT.2011.166)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Chances de succès de la procédure comme condition de l'octroi de l'assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:10:02", "Checksum": "cf137efb081ed1123270a269a338496d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.05.2011 CDP.2010.118 (INT.2011.166)\nRegeste:\nChances de succès de la procédure comme condition de l'octroi de l'assistance judiciaire.\n\nA. Le 15 juillet 1994, X., né en 1953, a épousé B., née en 1919. Celle-ci est décédée le 1er juin 1996, sans laisser de descendance. Elle avait été mariée à C., né en 1901 et décédé le 15 novembre 1974. B. avait pris plusieurs dispositions testamentaires successives.\nUne première procédure en partage partiel de la succession de B. a été intentée devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Elle a été classée par ordonnance du 11 novembre 2001, les parties ayant porté leur litige devant la IIe Cour civile du Tribunal cantonal. Celle-ci a rendu un jugement le 20 mai 2008, dont le dispositif est le suivant :\n« 1. Se déclare partiellement incompétente, les parties étant invitées à agir devant le tribunal de district, au sens des considérants.\n« 2. Dit que X. a droit à 20'000 francs dans la liquidation du régime matrimonial.\n2. Dit qu'il a droit aux 12,3 % de l'actif net total de la succession de feue B., au sens des considérants.\n3. Dit que l’indemnité d’occupation à charge du défendeur représente 72'200 francs pour la période allant du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2002.\n4. Rejette la demande principale et la demande reconventionnelle pour le surplus.\n5. Arrête les frais de la cause à 14'684.05 francs, dont le détail s’établit comme suit :\n- Frais avancés par les demandeurs Fr. 8'800.—\n- Frais avancés par l’Etat pour le défendeur Fr. 5'884.05\net les répartit à raison de 1/10ème à la charge des demandeurs et de 9/10èmes à celle du défendeur.\n6. Fixe les dépens en faveur des demandeurs, à la charge du défendeur, à 12'000 francs, après compensation. »\nLe recours déposé par X. contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2008.\nB. Par demande du 18 juin 2009, les héritiers de feu C. et de feue B. ont agi contre X. en partage partiel de la succession. Ils ont conclu à ce que le Tribunal civil du district de Neuchâtel constate que l'actif brut de la succession de B. s'élevait à 1'520'803 francs au jour de son décès; que la masse successorale s'élève à 1'659'000 francs au 31 décembre 2008; que la part successorale de X. s'élève à 204'057 francs au 31 décembre 2008 (12,3 % de l'actif net de la succession); que le défendeur avait déjà reçu 210'619.55 francs sur ses droits successoraux; à ce que la compensation de la part réservataire de X. (CHF 204'057.-) soit ordonnée avec les prestations dont il aura bénéficié jusqu'au jour de la demande (CHF 260'337.99), sous déduction de sa part aux passifs successoraux à la même date; à ce qu'une soulte éventuelle soit fixée; à ce que les \"avances\" à recevoir (soit CHF 950.- par mois pour l'occupation de l'appartement […] ) entre le dépôt de la demande et le jour du jugement soient réservées; à ce que sous réserve du paiement de la soulte éventuelle fixer par le Tribunal, X. soit exclu de la succession de feue B. ou qu'il soit constaté qu'il a déjà reçu sa part successorale; à ce qu'il soit ordonné au conservateur du registre foncier du district de Neuchâtel de le radier de l'inscription de la communauté héréditaire, propriétaire en main commune du bien-fonds N° […].\nDans sa réponse et demande reconventionnelle du 3 septembre 2009, X. a également conclu au partage de la succession de feue B., mais aussi à ce qu'il soit constaté que l'actif net de la succession s'élève à 1'035'600 francs au jour du décès; que la masse successorale s'élève à 1'063'967.90 francs au 31 décembre 2008; que l'actif successoral lui soit attribué à titre de droits matrimoniaux par 436'100 francs; qu'il reçoive 3/8èmes de la masse successorale par 398'987.95 francs; qu'il soit constaté qu'il avait déjà reçu 65'223.10 francs; que l'immeuble no […] du cadastre de Neuchâtel lui soit attribué, sous réserve d'amplification de ses conclusions.\nLe 4 septembre 2009, X. a fait parvenir au Tribunal cantonal de Neuchâtel une demande d'assistance judiciaire datée du 18 juin 2009. Cette demande a été réacheminée au Tribunal du district de Neuchâtel comme objet de sa compétence.\nC. Par ordonnance d'assistance judiciaire du 26 mars 2010, la présidente suppléante du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par X., au motif que les perspectives de celui-ci de gagner le procès, dans le sens où il entendait le mener, semblaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Il ne se justifiait dès lors pas de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire pour poursuivre une procédure vouée à l'échec. La première juge a retenu qu'une grande partie des éléments sur lesquels le requérant fondait les prétentions de sa demande reconventionnelle avait déjà été examinée par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal dans son jugement du 20 mai 2008, en particulier le droit de X. à 12,3 % de l'actif net total de la succession et à un montant de 20'000 francs dans la liquidation du régime matrimonial, qui faisaient dès lors l'objet d'un jugement entré en force. Pour ce qui concerne la détermination de la masse successorale, les calculs avancés dans la procédure devant le Tribunal civil se fondaient sur un montant divergeant de celui retenu par la IIe Cour civile en matière de droits matrimoniaux et paraissaient dès lors erronés. La présidente relève au surplus que si X. admet avoir bénéficié d'attributions à hauteur de 45'691.50 francs, il omet d'y ajouter l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement précité. Finalement, elle a relevé que si le requérant prétendait à l'attribution de l'immeuble, il n'apparaissait pas en mesure de verser la soulte probable."}