que la présente autorité fixera par conséquent les dépens sur la base du mémoire présenté et agréé à l’époque dans le cadre de l’assistance judiciaire (art. 66 TFrais), que l'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 7 heures vu les activités complémentaires effectuées depuis son dépôt, la réception de l’arrêt de la CDP, son étude et son explication à la mandante (décision non publiée de la CDP du 8.5.2013 dans la cause F. [CDP.2011.330]); arrêt non publié du TA du 6.4.2011 dans la cause SA [CDP.2011.76]