Vu le recours interjeté par X. , à […] NE, représentée par Me B., avocat à […] NE, contre la décision sur opposition du 22 mars 2010 de la compagnie d'assurances A., à Zurich, en matière de recevabilité d’une opposition, considérée comme tardive, vu l’ordonnance du 31 août 2011 du juge instructeur de la cause accordant à la recourante l’assistance judiciaire pour ladite procédure, vu l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 8 février 2012, par lequel celle-ci a rejeté le recours, confirmé la décision entreprise, ainsi que statué sans frais et dépens, une indemnité d’avocat d’office de 1'119.05 francs étant allouée au mandataire de la recourante,