Elle l'informe qu'à défaut, elle statuera au vu du dossier de la cause (art. 32 LAPCA). Ayant été désigné par décision du 31 août 2011 en qualité de défenseur d'office de la recourante, mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me R. peut prétendre à une telle rémunération. Comme sa proposition d'honoraires du 28 juin 2011, produite dans la procédure, n'apparaît pas excessive et est conforme à l'activité déployée pour un tel type de cause, il sera donné droit aux prétentions de ce dernier. C'est donc un montant de 1'119.05 francs, TVA comprise, qui lui sera alloué à titre de rémunération. Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais. 3.