Par ailleurs, à supposer que l'état de santé de la recourante ait évolué de manière défavorable depuis lors, entraînant ainsi une nouvelle incapacité de travail, rien n'empêche cette dernière de se prévaloir auprès de l'assureur d'une rechute, au sens de l'article 11 OLAA. Rien ne l'empêche non plus de faire valoir les droits que lui garantit l'article 53 LPGA si elle estime que les prévisions et conclusions des experts (p. 13 du rapport CEMED), sur lesquelles l'assureur s'est fondé pour mettre un terme au versement des indemnités journalières dues, ont été démenties par les faits. 6. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée.