Ces derniers n'ont aucunement le statut de parties à la procédure, puisqu'ils ne sont pas personnellement touchés dans leurs droits et leurs obligations par la décision du 28 août 2009. La recourante n'a pas non plus prouvé avoir donné mandat à ces deux médecins de s'opposer à cette décision. L'existence d'un tel mandat ne ressort aucunement des courriers adressés par ces derniers les 8 et 18 septembre 2009 à l'intimée et à son service médical. Il n'est en particulier fait aucune mention de la décision mise en cause et les médecins n'ont pas exprimé l'intention d'en contester la motivation. Le second grief de la recourante doit donc être également rejeté. 5.