Ont le statut de parties les personnes dont les droits et les obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau (art. 34 LPGA). En l'espèce, on ne peut donner raison à la recourante lorsqu'elle affirme que les interventions de ses médecins traitants constituent des oppositions valables. Ces derniers n'ont aucunement le statut de parties à la procédure, puisqu'ils ne sont pas personnellement touchés dans leurs droits et leurs obligations par la décision du 28 août 2009.