Dès lors que la recourante avait pris connaissance de son droit d'être entendue du 16 juillet 2009 et de la décision du 28 août 2009 - sur lesquels ne figurait ni la mention "copie", ni l'indication qu'elle était représentée par un mandataire -, il lui incombait, pour autant que le mandat ait déployé des effets dans la procédure d'assurance, de s'assurer rapidement auprès de son assureur, ou pour le moins auprès de son mandataire que celui-ci était bien au courant de l'existence de cette procédure. Elle aurait ainsi disposé de suffisamment de temps (soit jusqu'au 30.09.2009) pour prendre, de concert avec son représentant, les mesures nécessaires pour s'opposer à cette décision.