L'article 37 al. 3 LPGA prévoit que lorsqu'une partie s'est dotée d'un représentant, dont les pouvoirs sont établis par une procuration écrite qui n'a pas été révoquée, l'assureur doit adresser ses communications au mandataire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette règle, exprimant un principe général du droit fédéral, ne représente pas une simple prescription d'ordre, dont l'inobservation n'entraînerait aucune conséquence juridique. Ainsi, lorsqu'une décision est communiquée à la seule partie, la notification est considérée comme irrégulière. Cette irrégularité ne doit entraîner aucun désavantage pour l'assuré.