L'intimée a également, à tort, déclaré irrecevables les interventions de ses médecins traitants, celles-ci constituant des oppositions valables. La compagnie d'assurances Y. doit dès lors rendre une nouvelle décision sur opposition relative aux indemnités journalières qui lui sont dues après le 30 septembre 2009. C. Dans sa réponse du 30 avril 2010, l'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. D. Par décision du 31 août 2011, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable. b)