Etant irrégulière, cette décision doit être déclarée nulle ou tout au moins ne pas lui causer de préjudice. Comme la jurisprudence considère, dans cette dernière hypothèse, que l'assuré doit être légitimé à intenter un recours dans un délai courant à partir du dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, le courrier du 26 octobre 2009, adressé à l'intimée par son mandataire, doit être considéré comme une opposition valable à la décision du 28 août 2009. L'intimée a également, à tort, déclaré irrecevables les interventions de ses médecins traitants, celles-ci constituant des oppositions valables.