Cette attestation devait permettre l'annulation de la saisie opérée le 17 mars 2009 par l'Office des poursuites de Neuchâtel à l'encontre de cette dernière. Le 25 mai 2009, la compagnie d'assurances Y. a contacté téléphoniquement l'Office des poursuites et lui a fait parvenir le même jour son décompte de prestations. Par courrier du 2 juin 2009, elle a informé H. qu'elle ne pouvait accéder à sa demande, les indemnités allouées à son assurée n'étant destinées qu'à couvrir la perte de gain subie ensuite de l'accident du 8 décembre 2008 et ne constituant donc pas une indemnité versée à titre de réparation morale ou une autre prestation insaisissable au sens de la LP.