{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-113_2012-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5588&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cab5a52e0ba8057ef97facc27316d0d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.113", "INT.2012.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.02.2012 CDP.2010.113 (INT.2012.61)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Régularité de la notification d'une décision de suppression d'indemnités journalières LAA."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:28", "Checksum": "7aa7be9ffb38241083342a2034317f2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.02.2012 CDP.2010.113 (INT.2012.61)\nRegeste:\nRégularité de la notification d'une décision de suppression d'indemnités journalières LAA.\n\n\n4. Etant seules touchées par les effets de la décision, seules les parties à la procédure sont habilitées à former opposition. Ont le statut de parties les personnes dont les droits et les obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau (art. 34 LPGA).\nEn l'espèce, on ne peut donner raison à la recourante lorsqu'elle affirme que les interventions de ses médecins traitants constituent des oppositions valables. Ces derniers n'ont aucunement le statut de parties à la procédure, puisqu'ils ne sont pas personnellement touchés dans leurs droits et leurs obligations par la décision du 28 août 2009. La recourante n'a pas non plus prouvé avoir donné mandat à ces deux médecins de s'opposer à cette décision. L'existence d'un tel mandat ne ressort aucunement des courriers adressés par ces derniers les 8 et 18 septembre 2009 à l'intimée et à son service médical. Il n'est en particulier fait aucune mention de la décision mise en cause et les médecins n'ont pas exprimé l'intention d'en contester la motivation. Le second grief de la recourante doit donc être également rejeté.\n5. Comme le relève à juste titre l'assureur, la décision du 28 août 2009 ne concerne que la suppression des indemnités journalières. Il incombera donc à ce dernier de statuer encore et notamment sur la prise en charge des frais de traitement et sur une éventuelle indemnité pour atteinte à l'intégrité. Par ailleurs, à supposer que l'état de santé de la recourante ait évolué de manière défavorable depuis lors, entraînant ainsi une nouvelle incapacité de travail, rien n'empêche cette dernière de se prévaloir auprès de l'assureur d'une rechute, au sens de l'article 11 OLAA. Rien ne l'empêche non plus de faire valoir les droits que lui garantit l'article 53 LPGA si elle estime que les prévisions et conclusions des experts (p. 13 du rapport CEMED), sur lesquelles l'assureur s'est fondé pour mettre un terme au versement des indemnités journalières dues, ont été démenties par les faits.\n6. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée. La procédure étant en principe gratuite, il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA) et la recourante, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA). L'intimée qui intervient par son propre service des sinistres comme assureur social chargé d'appliquer la LAA n'a pas droit à des dépens.\n7. Conformément à la LAPCA, qui reste applicable à la présente procédure en matière d'assistance judiciaire, l'avocat désigné a droit à une rémunération équitable calculée selon le tarif arrêté par le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat (art. 31 al. 1 LAPCA). Cette rémunération est actuellement calculée à 180 francs de l'heure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, selon l'arrêté temporaire sur les tarifs des frais. A la fin de l'instance, l'autorité saisie requiert de l'avocat tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, portant notamment sur les opérations donnant lieu à rémunération, avec l'indication du temps qui leur a été consacré, ainsi que sur les débours dont le remboursement est réclamé. Elle l'informe qu'à défaut, elle statuera au vu du dossier de la cause (art. 32 LAPCA).\nAyant été désigné par décision du 31 août 2011 en qualité de défenseur d'office de la recourante, mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me R. peut prétendre à une telle rémunération. Comme sa proposition d'honoraires du 28 juin 2011, produite dans la procédure, n'apparaît pas excessive et est conforme à l'activité déployée pour un tel type de cause, il sera donné droit aux prétentions de ce dernier. C'est donc un montant de 1'119.05 francs, TVA comprise, qui lui sera alloué à titre de rémunération.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE DROIT PUBLIC\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. N'alloue pas de dépens.\n4. Fixe la rémunération de l'avocat d'office de la recourante à 1'119.05 francs, TVA comprise.\nNeuchâtel, le 8 février 2012\nOnt qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau.\n1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas.\n2 L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.\n3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire.\n4 Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur."}