{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-113_2012-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5588&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cab5a52e0ba8057ef97facc27316d0d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.113", "INT.2012.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.02.2012 CDP.2010.113 (INT.2012.61)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Régularité de la notification d'une décision de suppression d'indemnités journalières LAA."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:28", "Checksum": "7aa7be9ffb38241083342a2034317f2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.02.2012 CDP.2010.113 (INT.2012.61)\nRegeste:\nRégularité de la notification d'une décision de suppression d'indemnités journalières LAA.\n\n\nB. X. recourt contre cette décision. Elle se prévaut d'une violation du droit, du principe de la bonne foi et du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Elle invoque également un abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle fait valoir que l'intimée a notifié sa décision du 28 août 2009 de manière irrégulière, cette dernière ayant reçu, le 19 mai 2009, une procuration datée du 3 février 2009 établissant l'existence d'un mandat de représentation général conclu entre elle et l'entreprise C. La décision aurait dû être notifiée à cette dernière. Etant irrégulière, cette décision doit être déclarée nulle ou tout au moins ne pas lui causer de préjudice. Comme la jurisprudence considère, dans cette dernière hypothèse, que l'assuré doit être légitimé à intenter un recours dans un délai courant à partir du dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, le courrier du 26 octobre 2009, adressé à l'intimée par son mandataire, doit être considéré comme une opposition valable à la décision du 28 août 2009. L'intimée a également, à tort, déclaré irrecevables les interventions de ses médecins traitants, celles-ci constituant des oppositions valables. La compagnie d'assurances Y. doit dès lors rendre une nouvelle décision sur opposition relative aux indemnités journalières qui lui sont dues après le 30 septembre 2009.\nC. Dans sa réponse du 30 avril 2010, l'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.\nD. Par décision du 31 août 2011, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. La recourante fait grief à l'intimée d'avoir notifié de manière irrégulière sa décision du 28 août 2009 et d'avoir nié le caractère d'opposition des interventions de ses médecins traitants.\n3. a) L'article 37 al. 3 LPGA prévoit que lorsqu'une partie s'est dotée d'un représentant, dont les pouvoirs sont établis par une procuration écrite qui n'a pas été révoquée, l'assureur doit adresser ses communications au mandataire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette règle, exprimant un principe général du droit fédéral, ne représente pas une simple prescription d'ordre, dont l'inobservation n'entraînerait aucune conséquence juridique. Ainsi, lorsqu'une décision est communiquée à la seule partie, la notification est considérée comme irrégulière. Cette irrégularité ne doit entraîner aucun désavantage pour l'assuré. Un comportement contraire à la bonne foi de la partie ou de son mandataire demeure toutefois réservé (arrêt du TF du 09.01.2007 [B 142/05] cons. 3.1).\nb) En l'espèce, on ne peut donner raison à la recourante lorsqu'elle affirme qu'au moment du prononcé de la décision litigieuse, elle était représentée par un mandataire. Même s'il est établi qu'elle a, par mandat de représentation du 3 février 2009, chargé l'entreprise C. de la défense de ses intérêts, on ne peut ignorer que cette entreprise est intervenue dans une procédure indépendante de celle l'opposant à l'intimée. Par courrier du 19 mai 2009, auquel le mandat a été joint, l'entreprise C. requérait de l'intimée l'envoi d'une attestation écrite afin d'obtenir l'annulation de la saisie de salaire opérée par l'Office des poursuites à l'encontre de sa mandante. Dans un entretien téléphonique du 27 mai 2009, la recourante a informé l'intimée qu'elle avait mandaté un juriste dans le cadre d'une saisie de salaire. Même si le mandat de représentation signé par la recourante était rédigé de façon très générale, l'intervention de son mandataire se limitait au règlement de ce litige. Or cette question a été liquidée. Le fait que la recourante ait, après la signature de ce mandat, toujours agi seule vis-à-vis de l'intimée et ne l'ait jamais informée être représentée dans la procédure d'assurance également confirme ce raisonnement. C'est donc à juste titre que l'intimée a notifié sa décision à la recourante, elle-même.\nSubsidiairement, la recourante ne pouvait de bonne foi se prévaloir d'un vice formel, ayant fait preuve d'un manque de diligence. Informée le 16 juillet 2009 par son assureur qu'elle ferait l'objet d'une décision sur son droit à l'indemnité journalière, elle n'a pas réagi avant la fin octobre 2009 – soit deux mois après la notification de la décision du 28 août 2009 – pour se plaindre à l'assureur de ce qu'il n'avait pas tenu compte du fait qu'elle était représentée par un mandataire. Au cours des conversations téléphoniques des 16 et 22 octobre 2009 entre la recourante et l'intimée, il n'a nullement été fait mention de ce mandat. Dès lors que la recourante avait pris connaissance de son droit d'être entendue du 16 juillet 2009 et de la décision du 28 août 2009 - sur lesquels ne figurait ni la mention \"copie\", ni l'indication qu'elle était représentée par un mandataire -, il lui incombait, pour autant que le mandat ait déployé des effets dans la procédure d'assurance, de s'assurer rapidement auprès de son assureur, ou pour le moins auprès de son mandataire que celui-ci était bien au courant de l'existence de cette procédure. Elle aurait ainsi disposé de suffisamment de temps (soit jusqu'au 30.09.2009) pour prendre, de concert avec son représentant, les mesures nécessaires pour s'opposer à cette décision.\nAu vu de ce qui précède, le grief d'irrégularité de la notification invoqué par la recourante doit être rejeté."}