{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-113_2012-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5588&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=38&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cab5a52e0ba8057ef97facc27316d0d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.113", "INT.2012.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.02.2012 CDP.2010.113 (INT.2012.61)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Régularité de la notification d'une décision de suppression d'indemnités journalières LAA."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:28", "Checksum": "7aa7be9ffb38241083342a2034317f2a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.02.2012 CDP.2010.113 (INT.2012.61)\nRegeste:\nRégularité de la notification d'une décision de suppression d'indemnités journalières LAA.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.04.2013 [8C_216/2012] |\nA. Le 8 décembre 2008, X. a été victime d'une agression à la fermeture du magasin dont elle était la gérante. Elle a été frappée à plusieurs reprises au visage. La compagnie d'assurances Y. a, dans un premier temps, pris en charge les frais de traitements et versé à cette dernière des indemnités journalières.\nLe 3 février 2009, X. a signé une procuration générale avec l'entreprise C., représentée par son directeur H., pour la défense de ses intérêts. Cette procuration a été jointe à un courrier envoyé à la compagnie d'assurances Y. le 19 mai 2009, dans lequel H. requérait l'envoi d'une attestation écrite, confirmant le versement d'indemnités à sa mandante en tant que victime d'une agression. Cette attestation devait permettre l'annulation de la saisie opérée le 17 mars 2009 par l'Office des poursuites de Neuchâtel à l'encontre de cette dernière. Le 25 mai 2009, la compagnie d'assurances Y. a contacté téléphoniquement l'Office des poursuites et lui a fait parvenir le même jour son décompte de prestations. Par courrier du 2 juin 2009, elle a informé H. qu'elle ne pouvait accéder à sa demande, les indemnités allouées à son assurée n'étant destinées qu'à couvrir la perte de gain subie ensuite de l'accident du 8 décembre 2008 et ne constituant donc pas une indemnité versée à titre de réparation morale ou une autre prestation insaisissable au sens de la LP.\nLe 27 avril 2009, la compagnie d'assurances Y. a mis en œuvre une expertise auprès du Centre E. Une copie du mandat d'expertise a été adressée le jour même à X.\nLe 16 juillet 2009, la compagnie d'assurances Y. a notifié à l'adresse privée de son assurée, aux fins de respecter son droit d'être entendu, un courrier lui précisant que selon la LAA, l'assurance-accident lui reconnaîtrait une incapacité de travail à 50 % dès le 3 août 2009 et plus aucune incapacité dès le 1er septembre 2009. L'intéressée n'a pas pris position dans le délai imparti. Le 28 août 2009, l'assureur lui a notifié sa décision de mettre un terme au versement d'indemnités journalières dès le 1er octobre 2009.\nLe 8 septembre 2009, le Dr K. a adressé à la compagnie d'assurances Y. un rapport de consultation de rhumatologie, dans lequel elle faisait état de son appréciation quant à l'évolution de l'état de santé de sa patiente et proposait une reprise d'activité à 20 % à partir du 1er octobre 2009, taux pouvant être augmenté par la suite en fonction de la tolérance et de l'évolution clinique. Le 18 septembre 2009, le Dr B. a informé le service médical de l'assureur que sa patiente ne serait pas apte à reprendre le travail en octobre 2009 et qu'une reprise à 20 % n'était envisageable qu'à partir du 1er novembre 2009.\nLe 16 octobre 2009, X. a téléphoné à la compagnie d'assurances Y. Elle lui a fait part de son étonnement quant au contenu d'un courrier du 9 octobre 2009 de l'assureur dans lequel il lui était précisé que la décision du 28 août 2009 était devenue définitive et exécutoire. Elle s'étonnait en particulier que les rapports médicaux des 8 et 18 septembre 2009 n'aient pas été considérés comme des oppositions à cette décision.\nLe 26 octobre 2009, H. a également pris contact avec la compagnie d'assurances Y. Il faisait principalement valoir que sa mandante, se trouvant alors dans un état psychologique désastreux, s'était vue dans l'impossibilité de réagir à la décision du 28 août 2009 et que la notification de cette décision était entachée d'un vice de forme. Il sollicitait en conséquence une nouvelle notification. Dans un courrier du 29 octobre 2009, l'assureur a rétorqué ne pas avoir été informé que le mandat de représentation s'étendait également à la procédure d'assurance-accidents et que par conséquent la décision avait été valablement notifiée à l'assurée elle-même.\nLes 25 janvier et 3 février 2010, par l'intermédiaire de son nouveau représentant, X. a contesté à nouveau la validité de la décision du 28 août 2009 au motif qu'elle n'avait pas été valablement notifiée puisqu'il existait un mandat de représentation au profit de H. et subsidiairement que les courriers de ses médecins traitants auraient dû être considérés comme des oppositions. Le 22 février 2010, la compagnie d'assurances Y. a confirmé sa position. Le 2 mars 2010, l'assurée a réitéré son opposition.\nPar décision sur opposition du 22 mars 2010, la compagnie d'assurances Y. a déclaré irrecevables les interventions des médecins traitants des 8 et 18 septembre 2009, considérant qu'elles ne pouvaient être tenues pour des oppositions, ces derniers n'ayant pas le statut de parties à la procédure, a rejeté les oppositions des 19 [recte: opposition téléphonique de la recourante du 16] et 26 octobre 2009 ainsi que celle du 25 janvier 2010, toutes étant tardives, et confirmé la validité de la notification de la décision du 28 août 2009 devenue définitive et exécutoire."}