d) Enfin, contrairement à l'opinion du recourant, l’invalidité retenue par la CNA n'a pas à être remise en question par une appréciation différente effectuée par l’OAI, qui prend d’ailleurs en compte d’autres atteintes à la santé que celle touchant l'épaule droite, telles que le trouble dépressif récurrent, des scapulalgies bilatérales et un syndrome lombaire (cf. le projet de décision de l'OAI du 14.10.2010 et le rapport d'examen du 25.01.2010 du SMR, p. 6). L’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité ne saurait de toute manière avoir force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 cons. 2.3) et vice-versa (ATF 133 V 549;