3d). C'est dès lors à bon droit que l'intimée a déterminé la capacité résiduelle de travail du recourant sur la base des seules atteintes à l'épaule droite, comme on le verra ci-après. c) Le Dr P. a relevé, à l'occasion d'un examen clinique du 17 mai 2006, que l'assuré peut travailler en plein, dans toute activité très légère, à vocation sédentaire, n'impliquant pas le port de charges, où l'abduction et l'antépulsion à droite ne dépassent pas 45° et les mouvements de prosupination répétés et fréquents sont évités.