5.1 in fine). Cette jurisprudence est également applicable lorsqu'il s'agit du psychiatre traitant de l'assuré (arrêt du TF du 30.07.2003 [I 654/02] cons. 4.3). 5. a) Pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, la CNA s'est fondée sur les constatations des Drs P. , G. et L. , selon lesquels la capacité de travail est de 100 % dans une activité adaptée. Considérant que les rapports médicaux de ces praticiens ont pleine valeur probante, l'intimée a retenu qu'ils ne sauraient être remis en cause pas l'avis du Dr M. , qui a conclu à une capacité de travail de 50 %. Le recourant conteste ce point de vue, déniant toute valeur probante à ces avis médicaux.