Il sied enfin d'ajouter que le recourant n'a pas eu à subir de traitement anormalement long et qu'il n'y a pas eu d'erreur dans les traitements médicaux permettant de retenir un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques dont il est affecté et les accidents des 11 décembre 1987, 21 janvier 2005 et/ou 9 décembre 2007. Par conséquent, l'intimée ne saurait répondre d'une incapacité de travail du recourant liée à des troubles psychiques. 4. a) Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux termes de l'article 8 al.