{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-110_2011-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5385&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6013c8b696fd2cf93884ecdf0198e8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.110", "INT.2011.326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.08.2011 CDP.2010.110 (INT.2011.326)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Causalité en cas de pluralité d'accidents. 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Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297 cons. 5.2, 129 V 472 cons. 4.2.1).\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la CNA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée ni admissible (ATF 129 V 472). En effet, dans le choix des DPT raisonnablement exigibles, on tient déjà compte des limitations liées au handicap de l'assuré. Concernant les autres circonstances personnelles et professionnelles (âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) qui peuvent conduire à une réduction des salaires ressortant des statistiques, il y a lieu de relever que les DPT ne mentionnent pas seulement le salaire moyen du groupe auquel il est fait référence, mais également le salaire le plus haut et le salaire le plus bas. Dès lors, dans les limites du pouvoir d'appréciation, il peut être tenu compte des circonstances concrètes du cas (ATF 129 V 472 cons. 4.2.3).\nc) En l'espèce, pour calculer le degré d'invalidité du recourant, la CNA a retenu, au titre de revenu d'invalide, le montant mensuel de 4'350 francs, part du treizième salaire compris, correspondant au gain moyen de cinq DPT (employé aux manœuvres, de production, de fabrication, aide de salle et décortiqueur de perles). Aucune objection sur le choix ou sur la représentativité des DPT ne peut être valablement soulevée dans le cas concret par le recourant (ATF 129 V 222, 128 V 174). Les descriptions précitées mentionnant des activités légères qui ne requièrent pas de sollicitations particulières du membre supérieur droit au-dessus de la ligne des épaules, elles sont parfaitement compatibles avec les limitations fonctionnelles décrites par le Dr H. et répondent aux exigences jurisprudentielles précitées. Elles permettent de réaliser un salaire annuel moyen de 52'362 francs. Ce mode de calcul de l'invalidité économique – opéré en tenant compte de cinq DPT sélectionnées – échappe à la critique dès lors que, d'un point de vue médical, X. présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et que les DPT tiennent compte de ses limitations fonctionnelles. Une comparaison du revenu d'invalide avec le revenu sans invalidité, non contesté, de 61'997 francs pour l'année 2009 (soit 5'170 francs par mois; arrêt du TF du 25.10.2002 [U 283/01]) conduit ainsi à une perte économique de 15.8 % qu'il sied de porter à 16 % (ATF 130 V 121).\nd) Enfin, contrairement à l'opinion du recourant, l’invalidité retenue par la CNA n'a pas à être remise en question par une appréciation différente effectuée par l’OAI, qui prend d’ailleurs en compte d’autres atteintes à la santé que celle touchant l'épaule droite, telles que le trouble dépressif récurrent, des scapulalgies bilatérales et un syndrome lombaire (cf. le projet de décision de l'OAI du 14.10.2010 et le rapport d'examen du 25.01.2010 du SMR, p. 6). L’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité ne saurait de toute manière avoir force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 cons. 2.3) et vice-versa (ATF 133 V 549; arrêts du TF du 08.08.2008 [9C_751/2007] cons. 3.1 et du 17.03.2009 [8C_558/2008] cons. 2.3). Dans la mesure où le dossier permet de juger la cause en l’état, il n’y a en outre pas lieu de requérir la production du dossier de l’OAI.\n7. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Le dossier permettant de juger la cause en l’état, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise multidisciplinaire. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue de celle-ci, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; 48 al. 1 LPJA a contrario).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 23 août 2011"}