{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-110_2011-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5385&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6013c8b696fd2cf93884ecdf0198e8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.110", "INT.2011.326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.08.2011 CDP.2010.110 (INT.2011.326)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Causalité en cas de pluralité d'accidents. Fixation du taux de la rente et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Non prise en compte de troubles psychogènes, faute de lien de causalité adéquate."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:35", "Checksum": "31136a6ecf671068c3e0b70d0395c68a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.08.2011 CDP.2010.110 (INT.2011.326)\nRegeste:\nCausalité en cas de pluralité d'accidents. Fixation du taux de la rente et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Non prise en compte de troubles psychogènes, faute de lien de causalité adéquate.\n\n\nc) Le Dr P. a relevé, à l'occasion d'un examen clinique du 17 mai 2006, que l'assuré peut travailler en plein, dans toute activité très légère, à vocation sédentaire, n'impliquant pas le port de charges, où l'abduction et l'antépulsion à droite ne dépassent pas 45° et les mouvements de prosupination répétés et fréquents sont évités. A noter encore que dans un rapport médical du 12 février 2008, le Dr M. a fait état d'une amélioration de 40 à 50 % par rapport au status pré-opératoire et de lombalgies invalidantes. Il a estimé que le patient est apte à effectuer des activités les membres supérieurs en-dessous de l'horizontale, sans charges. Dans son rapport d'examen médical du 18 décembre 2008, le Dr H. a confirmé les conclusions de son précédent rapport du 9 novembre 2007. Il en ressort que l'épaule droite est tout à fait souple, bien que le patient se contorsionne et grimace lorsqu'on la mobilise au-dessus de l'horizontale. Il a retenu que la mobilité passive est absolument complète, la mobilité active étant complète avec un peu d'aide. De l'avis de ce spécialiste, il ne fait aucun doute que le recourant peut reprendre une activité légère de type industriel, à temps complet, exercée en dessous de la ligne des épaules. De même, selon l'appréciation médicale du 17 février 2010 du Dr L., la capacité de travail de type industriel, légère, est en tout cas exigible sur l'arc de toute la journée, sans qu'une diminution de rendement ne doive être escomptée dans ce contexte.\nd) Les rapports médicaux des Drs P. et H., sur lesquels l'intimée s'est fondée pour motiver la décision attaquée, reposent sur un examen attentif du recourant, décrivant de façon détaillée notamment son parcours médical et les affections dont il souffre. Bien motivés, ces avis ne présentent aucune lacune. Il en va de même du rapport du Dr L., qui repose sur des observations et des investigations complètes et approfondies puisqu'il se fonde sur l'ensemble du dossier de la CNA. Convaincants, on doit admettre que ces rapports satisfont aux exigences de la jurisprudence en matière de fiabilité et de valeur probante. Partant, de simples appréciations différentes de la capacité de travail émanant des médecins traitants et, respectivement, du psychiatre traitant, ne sauraient remettre en cause leur bien-fondé. En effet, s'agissant du rapport du 29 juin 2009 du Dr M., il faut observer qu'il estime le rendement du recourant à 50 % en se basant également sur des troubles non imputables à la CNA (troubles lombaires et douleurs à l'épaule gauche). Quant au rapport médical établi par le Dr B., il ne peut non plus être suivi dès lors qu'il se limite à l'énoncé d'une capacité résiduelle de 0 % en tant que poseur de câbles, sans se prononcer au sujet d'une activité adaptée. A cela s'ajoute que ce médecin se base non seulement sur les séquelles de l'accident à l'épaule, mais également sur des douleurs lombaires basses récidivantes, ces dernières n'étant pas du ressort de l'intimée. Quant au Dr Z., il se contente d'évoquer une atteinte à l'épaule droite (33 %), une atteinte à l'épaule gauche et au rachis (33 %) et une dépression (33 %) pour en conclure que son patient présente une incapacité totale de travail (rapport du 24.08.2008). De tels avis, par trop succincts, qui se fondent pour l'essentiel sur les plaintes du patient et non sur un réel examen approfondi, ne peuvent pas convaincre. C'est d'ailleurs également en vain que la Dresse G., du CNP, retient une incapacité totale de travail pour des motifs psychiques, alors que l'intimée n'a pas à en répondre. Il en va d'ailleurs de même des avis des Drs V. et C., évaluateurs de l'Hôpital de l'Ile, qui ont retenu, dans leur courrier du 27 août 2007, une baisse de rendement de 30 % pour tous travaux très légers et n'exigeant pas de mouvements particuliers de la main droite. Cette appréciation, fondée sur des tests effectués audit hôpital les 12 et 13 décembre 2006, a été mise en cause de manière convaincante par le Dr H., qui a démontré à satisfaction qu'une évaluation fonctionnelle est dénuée de pertinence dès lors que le recourant souffre essentiellement d'un comportement douloureux ne s'expliquant pas par des constatations objectives. Il faut enfin rappeler que dans la mesure où les avis des praticiens auxquels le recourant se réfère émanent des médecins et du psychiatre traitants, ils doivent être appréciés avec une certaine prudence, conformément à la jurisprudence (cf. infra, cons. 4c). Au vu de ce qui précède, l'instruction menée par la CNA s'avère complète, les renseignements médicaux figurant au dossier sont suffisamment clairs pour trancher la cause et les conclusions des médecins-conseils de la CNA ne peuvent pas être remises en question.\n6. a) Le recourant conteste enfin, à toute fin utile, la méthode de calcul dans la mesure où la CNA a pris en compte la moyenne des salaires des descriptifs de postes de travail. Il soutient que même si par miracle il pouvait travailler, il va de soi qu'un éventuel futur employeur l'engagerait pour le salaire minimal, soit 3'683 francs, car il prendrait un employé en bonne santé s'il voulait le payer plus, sans craindre en outre les rechutes synonymes d'absentéisme au travail."}