{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-110_2011-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5385&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6013c8b696fd2cf93884ecdf0198e8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.110", "INT.2011.326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.08.2011 CDP.2010.110 (INT.2011.326)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Causalité en cas de pluralité d'accidents. 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Non prise en compte de troubles psychogènes, faute de lien de causalité adéquate.\n\n\nc) Il appartient au médecin d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler, les données médicales constituant par ailleurs un élément important pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007 [I 312/06] cons. 2.3). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c; arrêts du TF du 13.09.2010 [8C_85/2010] cons. 6.1; du 08.01.2008 [9C 168/2007] cons. 4.2; RAMA 1996 no U 256, p.215 cons. 4 et les références).\nEn matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 ; arrêts du TF des 30.11.2010 [8C_149/2010] cons. 5 et 13.09.2010 [8C_85/2010] cons. 6.1 et la référence citée).\nEn outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (arrêts non publiés du TA du 22.07.09 [TA.2007.138] cons. 3b ; du 18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b ; ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3b/cc et les références ; arrêt du TF du 12.06.2007 [4A 45/2007] cons. 5.1 in fine). Cette jurisprudence est également applicable lorsqu'il s'agit du psychiatre traitant de l'assuré (arrêt du TF du 30.07.2003 [I 654/02] cons. 4.3).\n5. a) Pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, la CNA s'est fondée sur les constatations des Drs P. , G. et L. , selon lesquels la capacité de travail est de 100 % dans une activité adaptée. Considérant que les rapports médicaux de ces praticiens ont pleine valeur probante, l'intimée a retenu qu'ils ne sauraient être remis en cause pas l'avis du Dr M. , qui a conclu à une capacité de travail de 50 %. Le recourant conteste ce point de vue, déniant toute valeur probante à ces avis médicaux. Il soutient qu'une incapacité de travail totale doit être reconnue, eu égard aux conclusions des Drs Z. , H. et W. , de même qu'à l'appréciation de l'OAI qui a retenu une incapacité totale de travail.\nb) Il faut tout d'abord relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, les diagnostics à prendre en compte se rapportent aux atteintes à l'épaule droite, à l'exclusion des atteintes qu'il décrit à l'épaule gauche et au rachis. Il suffit pour s'en convaincre de se référer au rapport d'examen médical final du 18 décembre 2008, dans lequel le Dr H. constate qu'il n'y a pas de séquelles identifiables, à gauche, de l'accident du 9 décembre 2007 et qu'il persiste, à droite, un comportement douloureux allant bien au-delà des constations objectives de l'examen radio-clinique. Ce point de vue est confirmé par le Dr L. , qui relève qu'il s'agit de troubles d'étiologie exclusivement dégénératives n'engageant pas la responsabilité de la CNA (rapport du 17.02.2010). Quant au trouble dépressif majeur de degré moyen diagnostiqué lors du consilium de psychiatrie à la CRR, qualifié par la suite d'affection neuropsychiatrique chronique d'évolution fluctuante (cf. le certificat médical du 20.02.2009 du CNP), il s'agit d'une composante psychogène qui ne peut engager la responsabilité de l'assurance-accidents (cf. infra, cons. 3d). C'est dès lors à bon droit que l'intimée a déterminé la capacité résiduelle de travail du recourant sur la base des seules atteintes à l'épaule droite, comme on le verra ci-après."}