{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-110_2011-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5385&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6013c8b696fd2cf93884ecdf0198e8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.110", "INT.2011.326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.08.2011 CDP.2010.110 (INT.2011.326)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Causalité en cas de pluralité d'accidents. 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Parallèlement, faisant suite à une demande de prestations déposée le 5 janvier 2006, l'Office de l'assurance-invalidité (OAI), dans un projet de décision d'acceptation de rente du 14 octobre 2010, a admis une incapacité totale de travail, reconnaissant à l'intéressé le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2006, puis le droit à un quart de rente, du 1er avril au 31 décembre 2007, puis à nouveau le droit à une rente entière, dès le 1er janvier 2008. Cette appréciation se fonde sur un rapport d'examen clinique rhumatologique et psychiatrique du 25 janvier 2010 des Drs I., C. et S., médecins auprès du Service médical régional. Ces derniers ont énuméré les diagnostics, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent, épisodes moyens à sévères, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, de scapulalgies bilatérales plus marquées à droite, dans le contexte d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, deux fois opérées à droite et de syndrome lombaire dans le contexte d'un discret trouble statique, de discopathie étagée, notamment L4-L5, avec hernie discale pouvant entrer en conflit avec la racine L4 gauche et des dysbalances musculaires. Ils ont en outre mentionné, comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, des cervicalgies dans le contexte d'un trouble statique et dégénératif, mais sans retenir aucun diagnostic sur le plan psychiatrique. Ce rapport a été soumis par la CNA au Dr L., qui en a largement contesté le bien-fondé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) A compter du 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 de la nouvelle loi d'organisation judiciaire neuchâteloise [nOJN]).\nb) Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le litige porte, d’une part, sur le taux d’incapacité de travail, en particulier s'agissant de la prise en compte de troubles psychiques et, d’autre part, sur le taux d'invalidité ouvrant droit à la rente allouée à partir du 1er janvier 2009, plus spécifiquement sur le montant du revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus prévue à l'article 16 LPGA. Le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans la procédure d’opposition (arrêts non publiés du TA du 06.08.2009 [TA.2007.122] cons. 2, du 22.08.2008 [TA.2006.417] cons. 4a ; ATF 125 V 413 cons. 1b, 2 et les références).\n3. a) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L'obligation éventuelle de l’assureur d'allouer ses prestations suppose l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et cette incapacité de travail (arrêt non publié du TA du 18.11.2010 [TA.2010.50] cons. 3a; arrêt du TF du 01.02.2008 [8C_87/2007] cons. 2.2; ATF 118 V 286 cons. 1b; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd., 2003, p. 42; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 51). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 cons. 4c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op.cit., p. 52).\nLe droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (arrêts du TF du 23.01.2008 [U 64/07] cons. 2 et du 01.02.2008 [8C_87/2007] cons. 2.2; ATF 129 V 402 cons. 4.3.1, 119 V 335 p. 337 cons. 1, 118 V 289 cons. 1b).\nb) Le droit à des prestations d'assurance suppose entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle mais aussi adéquate. Il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 cons. 3.2 et les références), au point que le dommage puisse encore équitablement être mis à la charge de l'assurance accident eu égard aux objectifs poursuivis par la LAA (ATF 123 V 98 cons. 3 et les références)."}