{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-110_2011-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5385&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=176&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6013c8b696fd2cf93884ecdf0198e8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.110", "INT.2011.326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.08.2011 CDP.2010.110 (INT.2011.326)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Causalité en cas de pluralité d'accidents. 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Par décision du 17 juillet 2009, la CNA a retenu son aptitude, en dépit des conséquences de l'accident, à exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition de pouvoir travailler sans devoir lever les bras plus haut que les épaules. Se fondant sur cinq descriptions de postes de travail (DPT) versées au dossier, elle a retenu qu'une telle activité, comme par exemple employé d'usine, contrôleur de petites pièces, petite mécanique, etc., était exigible la journée entière et pourrait rapporter un salaire résiduel de 4'350 francs (part du 13ème salaire comprise), alors qu'un gain de 5'170 francs serait réalisable sans l'accident. La CNA a alloué à X. une rente d'invalidité de 16 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 et a reconnu le droit de celui-ci à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5'340 francs, correspondant au taux de 5 %. La CNA a en revanche nié le droit à des prestations pour des troubles psychogènes, faute de causalité adéquate avec l'accident. Faisant opposition à ce prononcé, l'intéressé a déposé divers rapports médicaux des Drs M. , B. et Z. . Dans ses conclusions, le Dr M. a retenu une incapacité de travail de 50 %, estimant qu'il est inconcevable de séparer les différentes atteintes physiques (épaule droite, douleurs lombaires et membre supérieur gauche). Le Dr B., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil locomoteur, à […], a diagnostiqué une coxarthrose débutant de la hanche droite, une arthrose facettaire postérieure L5-S1, L4-L5 et un status post-accident de l'épaule droite en 2005. Il a retenu une incapacité totale de travail dans l'activité de poseur de câbles, un recyclage lui semblant assez difficile vu son âge, sauf dans une fonction de superviseur-instructeur, sans effort physique. Enfin, le Dr Z. a retenu une atteinte à l'épaule droite (33 %), à l'épaule gauche (33 %) et l'état dépressif (33 %). Au regard des affections aux épaules, au rachis et des troubles psychiques, ce praticien a retenu une incapacité totale de travail. Faisant suite au dépôt de ces pièces médicales, la CNA a requis l'avis du Dr L., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la CNA, à […], qui a retenu un état post-résection de l'extrémité distale de la clavicule de l'épaule droite, visant à traiter une arthropathie acromio-claviculaire. De son point de vue, ni les troubles de l'épaule gauche, ni ceux du rachis ne sont liés aux accidents, qui ont tous touché l'épaule droite. Il a retenu une pleine capacité de travail dans une activité industrielle légère adaptée aux limitations fonctionnelles. Statuant sur l'opposition de l'assuré tendant à la prise en compte d'un taux de rente de 100 % et à la mise en œuvre d'une expertise multidisciplinaire, la CNA a maintenu son prononcé, par décision du 16 mars 2010.\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision sur opposition précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à l'allocation d'une rente de 100 % ou, à défaut, à la mise en œuvre d'une expertise multidisciplinaire auprès du CHUV à Lausanne ou des HUG à Genève. Il se fonde sur divers avis et certificats médicaux des Drs B. (10.07.2009), Z. (24.08.2008), G., psychiatre au Centre neuchâtelois de psychiatrie (rapports des 15.01 et 25.02.2010), du Centre psychosocial neuchâtelois (rapport du 14.12.2007) et sur les feuilles LAA remplies par le Dr W. Il allègue une incapacité de travail de 100 % pour des motifs tant physiques que psychiques, le reclassement professionnel ou une réintégration professionnelle étant impossibles. Il conteste en outre, à toute fin utile, la méthode de calcul dans la mesure où la CNA a pris en compte la moyenne des salaires des descriptifs de postes de travail.\nC. Dans sa réponse, la CNA conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Elle relève que les atteintes à l'épaule gauche et au rachis sont des troubles d'étiologie exclusivement dégénérative, qui n'engagent pas sa responsabilité. Il en va de même des troubles psychiques, faute de lien de causalité adéquate entre ces atteintes et les accidents de 1987 et 2005. Les rapports médicaux des Drs H. et L. ayant pleine valeur probante, la CNA confirme la pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites. De même, elle maintient le calcul de sa perte de capacité de gain, fixée à 16 %, issu de la comparaison entre le revenu d'invalide de 52'362 francs fixé sur la base de cinq descriptions de postes de travail, d'une part et le revenu sans invalidité s'élevant à 61'997 francs pour l'année 2009, d'autre part. En outre, elle soutient que le dossier est suffisamment instruit et qu'une expertise de nature pluridisciplinaire n'est pas nécessaire."}