FF 2001 2123). 1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2 a. est sans travail par sa propre faute; b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance; c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;