30 al.1 litt.e LACI). Pour admettre une inaptitude au placement de ce chef, il faudrait, à tout le moins, que l'assuré ait déjà été sanctionné d'une ou plusieurs suspensions de son droit à l'indemnité et qu'il persiste à enfreindre son obligation de fournir des renseignements. Tel n'est pas le cas du recourant, dont le comportement, certes critiquable, ne suffit pas en soi à le déclarer inapte au placement pour la période en cause. 4. Il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l'assuré doit être déclaré apte au placement à compter du 1er décembre 2009.