b) L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, doit avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (art.17 al.1 et al.3 litt.c LACI). Lorsque l'assuré contrevient à son obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande, l'autorité est en droit de prononcer une suspension du droit à l'indemnité (art. 30 al.1 litt.e LACI).