{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-109_2011-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5035&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=44&Template=search_result_document.html", "Checksum": "291432a9d6f5f9f9a037fc096ff7fd77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.109", "INT.2011.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.01.2011 CDP.2010.109 (INT.2011.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sanction en cas de violation d'une obligation de fournir des renseignements."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:47:12", "Checksum": "1c2d68ab88ea8582781c9fe280f9f50a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.01.2011 CDP.2010.109 (INT.2011.52)\nRegeste:\nSanction en cas de violation d'une obligation de fournir des renseignements.\n\n\nb) L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, doit avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (art.17 al.1 et al.3 litt.c LACI). Lorsque l'assuré contrevient à son obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande, l'autorité est en droit de prononcer une suspension du droit à l'indemnité (art. 30 al.1 litt.e LACI). Elle peut également être amenée à nier l'aptitude au placement de l'assuré. Ces deux options ne peuvent cependant être prononcées en même temps puisque l'inaptitude au placement implique que l'assuré inapte n'a aucun droit aux indemnités et que, par répercussion, celles-ci ne peuvent être suspendues puisqu'inexistantes. La constatation de l'inaptitude au placement est une sanction grave qui, si elle est prononcée, aura des conséquences importantes pour l'assuré. Elle ne sera prononcée que comme une mesure prise au terme d'un processus de sanctions de plus en plus graves. Ce principe s'applique à tout manquement aux obligations imposées à l'article 27 LACI. Un manquement qui succède à plusieurs autres peut entraîner la constatation de l'inaptitude au placement. Mais l'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions infligées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., p.469-470, arrêt du TF du 19.01.2006 [C 188/05] et du 01.05.2006 [C 44/06]).\n3. En l'espèce, l'intimé a nié l'aptitude au placement du recourant pour la période du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2010 au seul motif qu'en ne donnant pas suite à sa demande d'information du 29 décembre 2009, celui-ci avait violé son obligation de fournir des renseignements et provoqué la décision d'inaptitude au placement du 4 février 2010. En vertu du principe de proportionnalité, la violation du devoir de fournir des renseignements doit, à l'instar de ce qui prévaut en présence de recherches d'emploi insuffisantes (arrêt du TF du 23.10.2007 [C 226/06] cons.4.2.1), être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité (art. 30 al.1 litt.e LACI). Pour admettre une inaptitude au placement de ce chef, il faudrait, à tout le moins, que l'assuré ait déjà été sanctionné d'une ou plusieurs suspensions de son droit à l'indemnité et qu'il persiste à enfreindre son obligation de fournir des renseignements. Tel n'est pas le cas du recourant, dont le comportement, certes critiquable, ne suffit pas en soi à le déclarer inapte au placement pour la période en cause.\n4. Il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l'assuré doit être déclaré apte au placement à compter du 1er décembre 2009.\nLa procédure est gratuite et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.61 litt.a et g LPGA; 48 LPJA), le recourant n'étant pas représenté par un mandataire.\nPar ces motifs,\nLA Cour de droit public\n1. Admet le recours et réforme la décision entreprise du 16 mars 2010 en ce sens que l'assuré est déclaré apte au placement pour la recherche d'un emploi à 100 % dès son inscription le 1er décembre 2009.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 31 janvier 2011\n1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1\n2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.\n3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.\n4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er\njuillet 2003 (RO 2003\n1728; FF 2001\n2123).\n2 Introduit\npar le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.\n2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2\n3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3\na.4\naux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;\nb.5\naux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;\n"}